L’expression «Bilatérales III», soigneusement choisie par le Conseil fédéral, minimiserait les conséquences constitutionnelles des accords entre la Suisse et l’Union européenne signés le 13 mars dernier, sur lesquels le peuple se prononcera. C’est la conclusion du professeur émérite Paul Richli, mandaté par l'Institut de politique économique suisse de l’Université de Lucerne pour analyser la portée constitutionnelle de ce nouveau paquet d’accords.
Les accords Suisse-UE sont-ils une simple mise à jour de la voie bilatérale, ou un basculement institutionnel sans précédent? C’est la question que pose le récent rapport du juriste Paul Richli, publié le 9 avril. Et sa réponse est sans ambiguïté: «La désignation du paquet d’accords Suisse-UE comme “Bilatérales III” constitue une minimisation des conséquences constitutionnelles. Il s’agit bien plutôt de la conclusion d’“Accords d’intégration I”, qui s’approchent au moins d’une intégration partielle de facto de la Suisse dans l’UE.»
La rupture que personne ne voulait nommer
Les protocoles institutionnels qui accompagnent les accords révisés sur les obstacles techniques au commerce (MRA) et sur l’agriculture marquent, selon lui, «une rupture avec la bilatéralité antérieure». La distinction centrale est celle entre deux méthodes. La méthode d’équivalence oblige la Suisse à adopter sa propre législation, calquée sur le droit européen, ne lui laissant qu’une marge de manœuvre très limitée. La méthode d’intégration, utilisée notamment dans le protocole sur la sécurité alimentaire, mais aussi pour la libre circulation, la santé, le transport aérien et l’électricité, va plus loin: les actes juridiques de l’Union européenne s’intègrent directement à l’ordre juridique suisse et sont publiés dans le Journal officiel de l’UE.
Dans les deux cas, l’initiative législative appartient exclusivement à la Commission européenne. L’Assemblée fédérale perd sa compétence législative autonome dans les domaines concernés. Le Conseil fédéral voit ses ordonnances remplacées par des règlements délégués et d’exécution de la Commission. Les tribunaux suisses, eux, doivent se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. La procédure de consultation publique, garantie par l’art. 147 de la Constitution fédérale, disparaît également du paysage dans ces domaines.






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